Code de la santé publique
Article D1423-1
Le dépistage des affections précancéreuses et des lésions cancéreuses, en liaison avec les organismes chargés d'effectuer des examens de santé ou de prévention, polyvalents ou spécialisés ;
La surveillance médicale des personnes qui ont été précédemment traitées pour une affection cancéreuse ;
L'orientation des malades justiciables d'une rééducation et, s'il y a lieu, la participation à cette rééducation.