Code de la santé publique
Article R3114-22
Dès que l'entreprise chargée des opérations a reconnu que l'aération est suffisante, elle s'assure qu'il n'existe plus aucun danger en introduisant des animaux sensibles au gaz. La libre pratique n'est donnée par les agents de la santé que si ces animaux, après trente minutes de séjour, ont été remontés sains et saufs. Il peut être fait usage de tous produits détecteurs et, s'il y a lieu, de produits neutralisants.