Code de la santé publique
Article D3121-23
Le préfet statue sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et après avis :
1° Du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, pour les établissements mentionnés au 1° de l'article D. 3121-21 ;
2° Du président du conseil général, pour les établissements mentionnés au 2° de l'article D. 3121-21.
Les établissements ou les services sont désignés pour une période de trois ans.