Code de la santé publique
Article R3121-16
A ce titre, le comité :
1° Fixe les orientations et coordonne l'action des départements ministériels intéressés en matière de recherche, de prévention, de formation des intervenants, de communication et d'information ;
2° Arrête les politiques de prise en charge hospitalière et extrahospitalière des personnes atteintes par le VIH et de leur entourage ;
3° Evalue les programmes d'action et leurs résultats ;
4° Examine les conditions de financement des politiques et actions ci-dessus mentionnées.