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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D3121-40
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Troisième partie : Lutte contre les maladies et dépendances
Livre Ier : Lutte contre les maladies transmissibles
Titre II : Infection par le virus de l'immunodéficience humaine et infections sexuellement transmissibles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 8 : Etablissements ou organismes habilités dans le domaine de la lutte contre les infections sexuellement transmissibles
Article D3121-40
Version consolidée du dimanche 1 janvier 2006 au jeudi 1 avril 2010
L'habilitation mentionnée
à l'article D. 3121-33
est accordée pour trois ans.
Lorsque la demande est présentée par un établissement de santé, le préfet se prononce après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
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