Lorsque l'ampleur d'une menace ou d'une catastrophe sanitaire rend nécessaire l'appel de la réserve sanitaire en application de l'article L. 3134-1, les ministres chargés de la santé et de la sécurité civile appellent en premier lieu la réserve d'intervention ; ils font appel à la réserve de renfort si l'appel à la réserve d'intervention ne permet pas de faire face aux besoins, ou si un relais est nécessaire pour permettre de respecter la durée maximale des missions accomplies par les réservistes.