Code de la santé publique
Article R4125-1
Le candidat à une élection d'un conseil ou d'une chambre disciplinaire doit être à jour de sa cotisation ordinale.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Les conseillers et les membres des chambres disciplinaires sortants, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature sans devoir préalablement démissionner.