Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R4127-48
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre Ier : Professions médicales
Titre II : Organisation des professions médicales
Chapitre VII : Déontologie
Section 1 : Code de déontologie médicale
Sous-section 2 : Devoirs envers les patients.
Article R4127-48
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 8 août 2004
Le médecin ne peut pas abandonner ses malades en cas de danger public, sauf sur ordre formel donné par une autorité qualifiée, conformément à la loi.
Précédent
Suivant
fr
en