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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4211-14
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre Ier : Monopole des pharmaciens
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 4 : Médecins autorisés à délivrer des médicaments.
Article R4211-14
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au vendredi 17 juin 2011
Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue
à l'article L. 4211-3
vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
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