Sont électeurs, au titre de chaque section de l'ordre, les pharmaciens qui, à la date fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 4233-7, sont régulièrement inscrits à son tableau et ne sont pas frappés d'une décision d'interdiction d'exercice devenue définitive.
Nota
Décret 2005-261 2005-03-21 art. 10 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et dans les îles Wallis et Futuna.