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(Aujourd'hui !)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4235-13
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens
Sous-section 1 : Devoirs généraux.
Article R4235-13
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 8 août 2004
L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
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