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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4235-63
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre II : Professions de la pharmacie
Titre III : Organisation de la profession de pharmacien
Chapitre V : Déontologie
Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice
Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur.
Paragraphe 4 : Règles à observer dans les relations avec le public.
Article R4235-63
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 8 août 2004
Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
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