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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4311-53
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre Ier : Exercice de la profession
Section 3 : Diplômes de spécialité
Paragraphe 4 : Décisions implicites de rejet.
Article R4311-53
Version consolidée du dimanche 8 août 2004,
abrogée
le samedi 1 avril 2006
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément ou d'autorisation mentionnées aux articles
D. 4311-42
,
D. 4311-44
,
D. 4311-45
,
D. 4311-48
,
D. 4311-49
et
D. 4311-52
vaut décision de rejet.
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