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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4312-5
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Sous-section 1 : Devoirs généraux.
Article R4312-5
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au lundi 28 novembre 2016
L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.
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