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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4312-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière
Chapitre II : Règles professionnelles
Section 1 : Dispositions communes à tous les modes d'exercice
Sous-section 1 : Devoirs généraux.
Article R4312-15
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au lundi 28 novembre 2016
L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.
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