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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D4321-14
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4321-14
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au samedi 5 septembre 2015
Le diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute est délivré par le préfet de région aux personnes qui, sauf dispense, ont suivi l'enseignement préparatoire au diplôme d'Etat et subi avec succès les épreuves du diplôme à l'issue de cet enseignement.
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