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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 4 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4321-6
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 1 : Actes professionnels
Article R4321-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 8 août 2004
Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés
à l'article R. 4321-5
, ainsi qu'à assurer l'adaptation et la surveillance de l'appareillage et des moyens d'assistance.
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