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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4321-35
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre Ier : Masseur-kinésithérapeute
Section 3 : Règles d'organisation
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Article R4321-35
Version consolidée
en vigueur
depuis le jeudi 8 mars 2007
Sous réserve des dispositions de l'
article L. 4124-6 du code de la santé publique
et de l'
article L. 145-5-3 du code de la sécurité sociale
, seuls sont éligibles aux conseils et aux chambres disciplinaires de l'ordre les masseurs-kinésithérapeutes inscrits à l'ordre depuis au moins trois ans.
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