Code de la santé publique
Article D4322-4
Dans la limite d'un quota fixé par arrêté du ministre chargé de la santé, sont dispensés de la première année d'études et peuvent s'inscrire en deuxième année, sous réserve d'avoir satisfait à l'examen de passage en deuxième année :
1° Les personnes titulaires du diplôme d'Etat :
a) D'infirmière ou d'infirmier ;
b) De masseur-kinésithérapeute ou d'ergothérapeute ;
2° Les étudiants en médecine ayant validé la première année d'études du deuxième cycle des études médicales.
Les conditions de scolarité des personnes dispensées partiellement de scolarité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.