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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D4322-11
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 2 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat
Article D4322-11
Version consolidée du dimanche 8 août 2004,
abrogée
le samedi 1 avril 2006
Les conditions d'autorisation et de fonctionnement des instituts sont fixées, après avis de la commission des pédicures-podologues du Conseil supérieur des professions paramédicales, par arrêté du ministre chargé de la santé.
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