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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4322-78
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.
Article R4322-78
Version consolidée du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue est tenu de se conformer à l'obligation d'assurance prévue à l'
article L. 1142-2 du présent code
.
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