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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4322-84
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre II : Professions de masseur-kinésithérapeute et de pédicure-podologue
Chapitre II : Pédicure-podologue
Section 4 : Déontologie des pédicures-podologues
Sous-section 4 : Modalités d'exercice de la profession
Paragraphe 1 : Modalités d'exercice libéral.
Article R4322-84
Version consolidée du dimanche 28 octobre 2007 au lundi 19 novembre 2012
Le pédicure-podologue doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et des moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la sécurité des patients ainsi que la bonne exécution des soins.
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