Code de la santé publique
Article R4342-13
Le ministre chargé de la santé accorde l'autorisation dans le cas où l'intéressé est soumis par cette décision à l'épreuve d'aptitude ou au stage d'adaptation mentionnés à l'article R. 4342-12, après réussite à l'épreuve d'aptitude ou validation du stage d'adaptation.