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mercredi 11 mars 2026
à 9h30
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Textes législatifs
Texte
Article D4361-11
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VI : Professions d'audioprothésiste et d'opticien-lunetier
Chapitre Ier : Audioprothésiste
Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession
Sous-section 1 : Titulaires du diplôme d'Etat.
Article D4361-11
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au samedi 13 août 2005
Le montant des droits annuels exigés des candidats au diplôme d'Etat d'audioprothésiste est fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
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