Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Quatrième partie : Professions de santé
Article R4383-3
L'autorisation prévue à l'article R. 4383-2 peut être retirée, après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées audit article ne sont plus remplies.