Code de la santé publique
- Partie réglementaire
- Quatrième partie : Professions de santé
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
- Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
- Livre III : Auxiliaires médicaux
- Quatrième partie : Professions de santé
Article R4383-4
L'agrément des directeurs des instituts ou écoles relevant d'un établissement public de santé est délivré dans le respect des dispositions statutaires régissant les personnels relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires et des dispositions légales et réglementaires s'appliquant aux agents publics.
Les fonctions, les missions et les obligations des directeurs des instituts ou écoles mentionnés au premier alinéa du présent article autres que ceux régis par le titre IV du statut général des fonctionnaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.