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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R4383-15
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Quatrième partie : Professions de santé
Livre III : Auxiliaires médicaux
Titre VIII : Dispositions communes et compétences respectives de l'Etat et de la région
Chapitre III : Compétences respectives de l'Etat et de la région
Section 2 : Formation
Sous-section 4 : Techniciens en analyses biomédicales.
Article R4383-15
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005,
transférée
le samedi 1 avril 2006
Le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales est délivré par le préfet de région aux personnes qui ont suivi la formation correspondante et subi avec succès les épreuves d'un examen à l'issue de cet enseignement.
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