Code de la santé publique
Article R5121-98
1° Le nom et l'adresse du demandeur et de l'exploitant du ou des médicaments et, lorsque celui-ci ne fabrique pas le ou les médicaments, le nom et l'adresse du fabricant ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse de l'importateur ;
2° La dénomination commune usuelle de la ou des souches homéopathiques en se référant à la pharmacopée européenne ou française lorsqu'elle y figure ;
3° La ou les voies d'administration ainsi que la ou les formes pharmaceutiques ;
4° Le ou les degrés de dilution ;
5° La contenance du ou des modèles de vente.