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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5121-145
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 11 : Etiquetage
Sous-section 3 : Médicaments bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation.
Article R5121-145
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au lundi 21 janvier 2013
L'étiquetage des médicaments mentionnés au b de l'
article L. 5121-12
comporte au moins les informations suivantes :
1° La dénomination du médicament ou, le cas échéant, son nom de code ;
2° Le numéro du lot de fabrication ;
3° La date de péremption.
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