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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R5121-198
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Cinquième partie : Produits de santé
Livre Ier : Produits pharmaceutiques
Titre II : Médicaments à usage humain
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 13 : Pharmacovigilance
Sous-section 5 : Médicaments dérivés du sang
Paragraphe 3 : Obligations de signalement.
Article R5121-198
Version consolidée du dimanche 8 août 2004 au mardi 1 mai 2012
Les centres régionaux de pharmacovigilance informent le jour même l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé des déclarations d'effets indésirables susceptibles d'être dus à un médicament dérivé du sang qu'ils ont reçues.
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