Code de la santé publique
Article R5141-74
1° La dénomination du médicament ;
2° La quantité des principes actifs ;
3° La voie d'administration ;
4° Le numéro du lot de fabrication ;
5° La date de péremption ;
6° La mention "usage vétérinaire".
Dans ce cas, le conditionnement extérieur comporte l'ensemble des mentions prévues à l'article R. 5141-73.