Code de la santé publique
Article R6123-71
1° Disposer d'une unité d'hospitalisation prenant en charge les patients de chirurgie cardiaque et de salles d'opération réservées à cette activité ;
2° Disposer de :
a) Une unité de réanimation autorisée ;
b) Une unité de médecine pratiquant la cardiologie ;
c) Une unité de soins intensifs mentionnée au 3° de l'article R. 6123-37, pratiquant les soins intensifs cardiologiques.
3° Exercer les activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie.