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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6123-72
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre II : Equipement sanitaire
Chapitre III : Conditions d'implantation de certaines activités de soins et des équipements matériels lourds
Section 5 : Chirurgie cardiaque.
Article R6123-72
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au vendredi 27 janvier 2006
L'établissement doit pouvoir faire réaliser :
1° En permanence, des examens de bactériologie, d'hématologie et d'immunologie ;
2° Des investigations de médecine nucléaire cardio-pneumologiques et d'électro-encéphalographie.
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