Code de la santé publique
Article R6152-419
Durant les congés susmentionnés, les praticiens contractuels perçoivent la rémunération prévue à l'article R. 6152-416.
Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés mentionnés ci-dessus après avis du chef de service ou du responsable de la structure dont relève le praticien.
Les praticiens contractuels peuvent verser au compte épargne-temps, les jours mentionnés au 3° de l'article R. 6152-35. Toutefois, l'intéressé est tenu de solder son compte épargne-temps avant l'expiration de son contrat.