Tricoteuses
Recherche
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
—
mardi 17 février 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article R6153-54
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre Ier : Etablissements de santé
Titre V : Personnels médicaux et pharmaceutiques
Chapitre III : Internes et étudiants en médecine et en pharmacie
Section 2 : Fonctions hospitalières des étudiants en médecine.
Article R6153-54
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au lundi 11 octobre 2010
Les étudiants en médecine mentionnés
à l'article R. 6153-46
ne peuvent être affectés plus de deux fois dans le même service. La durée totale d'affectation dans un même service, qui ne peut être inférieure à deux mois, ne peut excéder quatre mois.
Précédent
Suivant
fr
en