Code de la santé publique
Article R6211-30
1° Un microscope pourvu des accessoires indispensables à l'exécution des actes pratiqués par le laboratoire ;
2° Un appareillage permettant d'obtenir une eau distillée ou purifiée ;
3° Un petit matériel de verrerie courant ;
4° Une étuve à 37° C et 56° C ;
5° Un réfrigérateur à + 4° C ;
6° Un congélateur à-30° C ;
7° Une balance au centigramme.