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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6211-46
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre II : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Titre Ier : Régime juridique des laboratoires
Chapitre Ier : Fonctionnement
Section 4 : Actes et examens biologiques réalisés en dehors des laboratoires
Sous-section 2 : Examens biologiques d'interprétation rapide réalisés dans certains sites isolés.
Article R6211-46
Version consolidée du mercredi 25 juillet 2007,
abrogée
le vendredi 29 janvier 2016
Dans les sites isolés du département de la Guyane, éloignés de tout laboratoire, les examens biologiques d'interprétation rapide mentionnés au 8° de l'
article L. 6211-8
sont les tests de détection antigénique du paludisme.
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