Code de la santé publique
Article R6212-6
1° Refus ou retrait d'autorisation du laboratoire ;
2° Non-conformité des statuts et, le cas échéant, du règlement intérieur, aux dispositions propres aux sociétés civiles professionnelles ;
3° Défaut chez l'un des associés des conditions exigées par les articles L. 6221-1 et L. 6221-2.
La décision du préfet est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie en est adressée aux ordres dont relèvent les associés.
Les décisions de rejet doivent être motivées.