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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6312-18
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre II : Transports sanitaires
Section 1 : Agrément des transports sanitaires
Sous-section 2 : Transports sanitaires terrestres
Paragraphe 3 : Obligations des personnes titulaires de l'agrément.
Article R6312-18
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au lundi 25 avril 2022
Afin de garantir la continuité de prise en charge des patients pendant les périodes définies par arrêté du ministre chargé de la santé, une garde des transports sanitaires est assurée sur l'ensemble du territoire départemental.
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