Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R6313-6
Cet avis est donné après rapport du médecin inspecteur de santé publique et au vu du dossier et des observations de l'intéressé. Il est rendu dans les trois mois qui suivent la saisine. Passé ce délai, cet avis n'est plus requis.
Le sous-comité peut être saisi par son président de tout problème relatif aux transports sanitaires.