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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6313-7
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires
Section 3 : Sous-comité des transports sanitaires.
Article R6313-7
Version consolidée du mardi 26 juillet 2005 au dimanche 18 juillet 2010
En cas d'urgence, le préfet peut procéder à titre provisoire à la délivrance ou au retrait d'agrément.
Avant de se prononcer définitivement, il saisit pour avis le sous-comité dans un délai maximum d'un mois après sa décision provisoire.
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