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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R6313-9
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre III : Aide médicale urgente, permanence des soins, transports sanitaires et autres services de santé
Titre Ier : Aide médicale urgente, permanence des soins et transports sanitaires
Chapitre III : Comité départemental de l'aide médicale urgente de la permanence des soins et des transports sanitaires
Section 4 : Dispositions propres à Paris et à certains départements.
Article R6313-9
Version consolidée du jeudi 8 juin 2006 au dimanche 18 juillet 2010
A Paris, le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires est présidé par le préfet de police ou son représentant lorsque les affaires examinées relèvent de la compétence de celui-ci.
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