Code de la santé publique
- Partie réglementaire
Article R6411-5
Lorsque les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article L. 6115-4 concernent un établissement public de santé à Mayotte, le contrôle institué à l'article L. 6115-5 est exercé par le préfet de Mayotte.