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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D6431-20
Code de la santé publique
Partie réglementaire
Sixième partie : Etablissements et services de santé
Livre IV : Mayotte, îles Wallis et Futuna et Terres australes et antarctiques françaises, Nouvelle-Calédonie et Polynésie française
Titre III : Îles Wallis et Futuna
Chapitre Ier : Agence de santé du territoire
Section 2 : Organes représentatifs
Sous-section 1 : Commission médicale.
Article D6431-20
Version consolidée
en vigueur
depuis le mardi 26 juillet 2005
Siègent avec voix consultative à la commission :
1° Le directeur de l'agence ou son représentant ; il peut se faire assister par un ou des collaborateurs de son choix ;
2° Le représentant du comité d'agence prévu
à l'article L. 6431-14
.
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