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mardi 17 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 131
Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat
Titre III : L'exercice de la profession d'avocat
Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession
Section II : La collaboration.
Article 131
Version consolidée du mercredi 1 janvier 1992,
abrogée
le lundi 3 juillet 2023
L'avocat est civilement responsable des actes professionnels accomplis pour son compte par son ou ses collaborateurs.
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