Code des assurances
Article A111-4
3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;
10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.