Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 863-1 est subordonné à la condition que les garanties assurées ne couvrent pas la participation mentionnée au II de l'article L. 322-2 ou la franchise annuelle prévue au III du même article.
Nota
Conformément à l'article 52-II 3 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007, les termes "ou la franchise annuelle prévue au III du même article" s'appliquent aux garanties nouvelles, reconduites ou en cours au 1er janvier 2008.