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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R522-30-3
Code de l'environnement
Partie réglementaire
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances
Titre II : Produits chimiques et biocides
Chapitre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides
Section 3 : Dispositions diverses.
Sous-Section 1 : Déclaration des produits biocides
Article R522-30-3
Version consolidée du lundi 31 décembre 2007,
abrogée
le jeudi 16 octobre 2014
Le ministre chargé de l'environnement délivre un numéro d'enregistrement au produit dans les deux mois suivant la déclaration si elle est conforme aux dispositions énoncées
à l'article R. 522-30-1
.
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