LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008
Article 36
II. - 1. En 2008, le taux d'évolution de l'ensemble formé par les dotations instituées au premier alinéa du IV et au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), la dotation instituée au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) et la dotation instituée au I du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I du présent article, compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.
2. Pour la détermination du montant de chacune des dotations comprises dans l'ensemble mentionné au 1, la différence entre, d'une part, le montant cumulé de ces dotations calculé par application du 1 et, d'autre part, le montant cumulé de ces mêmes dotations inscrit en loi de finances de l'année précédente est répartie entre ces dotations au prorata de leur part respective dans leur montant cumulé inscrit en loi de finances de l'année précédente.
3. Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 21 millions d'euros en 2008.
III. - A modifié les dispositions suivantes :
Loi n° 86-1317 Art. 6
Loi n° 92-1376 Art. 9
Loi n° 2002-1575 Art. 26
IV. - A modifié les dispositions suivantes :
Code général des collectivités territoriales L2334-24
V. - En 2008 est instauré un prélèvement sur les recettes de l'Etat, intitulé fonds de compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle ».
Ce prélèvement est égal à 60 millions d'euros en 2008.
Il est réparti entre les communes au prorata de leurs baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors compensation de la réduction pour création d'entreprise) résultant de l'application du II de l'article 36 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.