Code des douanes
Article 266 quater A
2. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du budget. Il est compris entre 4 et 8 euros par hectolitre.
3. La taxe est assise, recouvrée, contrôlée et sanctionnée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 266 quater. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
4. Le produit de la taxe est affecté à l'Agence française de développement. Cet établissement crée un fonds à comptabilité distincte auquel est rattaché ce produit. Ce fonds a pour objet de rembourser la facilité de trésorerie consentie par l'Agence française de développement pour financer l'étalement de la hausse des prix résultant de la mise aux normes communautaires des carburants distribués en Guyane.
Nota
Loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 article 139 : la date : 1er janvier 2009 est remplacée par la date : 1er avril 2009 à l'article 88 III de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007.
Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 article 28 : la date : 1er avril 2009 est remplacée par la date : 1er janvier 2010.
Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009, article 65 : la date : 1er janvier 2010 est remplacée par la date : 1er janvier 2011.
Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, article 174 : la date : 1er janvier 2011 est remplacée par la date : 1er janvier 2012.
loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 104 : la date : 1er janvier 2012 est remplacée par la date : 1er janvier 2013.